2° l’une ou l’autre des valeurs suivantes, selon le cas:a) pour un contenu à faible intensité carbone à être intégré à l’essence: la valeur qui se retrouve à la ligne 97 de la feuille «Exhaust Emissions» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé et aux matières admissibles utilisées dans sa fabrication;
b) pour un contenu à faible intensité carbone à être intégré au carburant diesel: la valeur qui se retrouve à la ligne 143 de la feuille «Exhaust Emissions» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé et aux matières admissibles utilisées dans sa fabrication.