P-30.01, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
2. La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée au volume total d’essence prévue à l’article 2 du Règlement se calcule selon la formule suivante:
A ×(B – C)+ E – F – G + H + (I × 1) – J
D
K – L – M – N – O
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre «A» représente le volume de contenu à faible intensité carbone contenu dans le volume total d’essence distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile par le distributeur, exprimé en litres;
2°  la lettre «B» représente la valeur de l’intensité carbone de référence de l’essence soit de 83,1 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
3°  la lettre «C» représente la valeur moyenne pondérée de l’intensité carbone des volumes de contenu à faible intensité carbone intégrés dans le volume total d’essence distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile exprimée en grammes de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
4°  la lettre «D» représente la réduction de l’intensité carbone en application de l’article 4 du Règlement et correspond:
a)  jusqu’au 31 décembre 2027, à 37,4 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
b)  à compter du 1er janvier 2028, à 41,2 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
5°  la lettre «E» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits achetés en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
6°  la lettre «F» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits vendus en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
7°  la lettre «G» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres, sans toutefois que ce volume excède:
a)  à l’égard des années 2023 à 2024, 2% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
b)  à l’égard des années 2025 à 2027, 2,4% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
c)  à l’égard des années 2028 et 2029, 2,8% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
d)  à l’égard d’une année commençant après 2029, 3% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
8°  la lettre «H» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits de l’année civile précédente reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
9°  la lettre «I» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
10°  «1» représente le facteur prévu au paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement;
11°  la lettre «J» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
12°  la lettre «K» représente le volume total d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, exprimé en litres;
13°  la lettre «L» représente le volume d’essence exclu en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5 du Règlement, exprimé en litres;
14°  la lettre «M» représente le volume d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres;
15°  la lettre «N», jusqu’au 31 décembre 2024, représente le volume d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres, et après cette date représente zéro;
16°  la lettre «O» représente le volume d’essence de qualité supercarburant qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec au cours d’une année civile, exprimé en litres.
A.M. 2021-006, a. 2.
En vig.: 2021-12-30
2. La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée au volume total d’essence prévue à l’article 2 du Règlement se calcule selon la formule suivante:
A ×(B – C)+ E – F – G + H + (I × 1) – J
D
K – L – M – N – O
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre «A» représente le volume de contenu à faible intensité carbone contenu dans le volume total d’essence distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile par le distributeur, exprimé en litres;
2°  la lettre «B» représente la valeur de l’intensité carbone de référence de l’essence soit de 83,1 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
3°  la lettre «C» représente la valeur moyenne pondérée de l’intensité carbone des volumes de contenu à faible intensité carbone intégrés dans le volume total d’essence distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile exprimée en grammes de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
4°  la lettre «D» représente la réduction de l’intensité carbone en application de l’article 4 du Règlement et correspond:
a)  jusqu’au 31 décembre 2027, à 37,4 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
b)  à compter du 1er janvier 2028, à 41,2 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
5°  la lettre «E» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits achetés en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
6°  la lettre «F» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits vendus en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
7°  la lettre «G» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres, sans toutefois que ce volume excède:
a)  à l’égard des années 2023 à 2024, 2% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
b)  à l’égard des années 2025 à 2027, 2,4% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
c)  à l’égard des années 2028 et 2029, 2,8% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
d)  à l’égard d’une année commençant après 2029, 3% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
8°  la lettre «H» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits de l’année civile précédente reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
9°  la lettre «I» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
10°  «1» représente le facteur prévu au paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement;
11°  la lettre «J» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
12°  la lettre «K» représente le volume total d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, exprimé en litres;
13°  la lettre «L» représente le volume d’essence exclu en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5 du Règlement, exprimé en litres;
14°  la lettre «M» représente le volume d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres;
15°  la lettre «N», jusqu’au 31 décembre 2024, représente le volume d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres, et après cette date représente zéro;
16°  la lettre «O» représente le volume d’essence de qualité supercarburant qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec au cours d’une année civile, exprimé en litres.
A.M. 2021-006, a. 2.