6. Aux fins de l’application de l’article 3, sont exclus du volume total de carburant diesel, pour une année civile donnée, le volume de carburant diesel distribué ou utilisé:1° aux fins d’alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire;
2° pour le fonctionnement d’un appareil de chauffage;
3° à des fins militaires ou de recherche scientifique;
4° à fins industrielles autre que la combustion;
5° dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I;
6° jusqu’à l’année civile se terminant le 31 décembre 2024, dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I.
Pour déterminer la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total de carburant diesel qu’il distribue ou utilise, le distributeur peut inclure le volume de contenu à faible intensité carbone qu’il a intégré dans les volumes de carburant diesel exclus en vertu du premier alinéa.
1502-2021D. 1502-2021, a. 6.