29. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:1° de l’un des articles 4 à 10;
2° du premier ou du deuxième alinéa de l’article 11;
3° de l’article 12;
4° du premier alinéa des articles 14 ou 15;
5° de l’un des articles 16 à 20, 24 ou 25.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa l’exploitant autorisé qui:1° a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document prescrit par le présent arrêté;
2° ne respecte pas la date d’abattage fixée par le ministre en vertu des dispositions de l’article 13.