20.Les poulets entiers doivent être entreposés dans l’installation visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 8 permettant de maintenir leur température interne à une température ne dépassant pas 4 °C.
20.Les poulets entiers doivent être entreposés dans l’installation visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 8 permettant de maintenir leur température interne à une température ne dépassant pas 4 °C.