15. Les opérations d’abattage doivent se faire sans détérioration de la carcasse ni réduction de sa conservation.
On entend par «opérations d’abattage» l’insensibilisation, la saignée et l’habillage laquelle comprend l’échaudage, la plumaison complète et l’éviscération.
2022-04-01A.M. 2022-04-01, a. 15.