11. L’exploitant autorisé doit, au moins 72 heures avant l’abattage des poulets, transmettre à la personne désignée par le ministre, en utilisant la fiche prescrite par celui-ci, les renseignements suivants:1° ceux prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2;
2° la date d’abattage des poulets;
3° le nombre de poulets qui seront abattus;
4° les médicaments ou les vaccins administrés, dans les 60 jours précédents l’abattage, aux poulets qui seront abattus;
5° le nombre total de poulets présents à la ferme en y précisant ceux qui:a) sont décédés dans les 60 jours précédents l’abattage;
b) sont malades;
6° la date et la signature de l’exploitant autorisé.
L’exploitant autorisé doit également déclarer que:1° la période de retrait des médicaments ou des vaccins est terminée;
2° les poulets qui seront soumis à l’abattage ne présentent pas de signes visibles de maladies;
3° les poulets qui seront abattus ne présentent pas d’autres risques à la sécurité alimentaire ou à la santé humaine.
La fiche doit être conservée sur les lieux d’exploitation durant une période d’un an qui suit la date d’abattage des poulets.
2022-04-01A.M. 2022-04-01, a. 11.