9. Les fruits et légumes pour lesquels des catégories sont prévues à l’annexe 1 doivent être classés conformément à ces catégories.
Cette règle n’est pas applicable aux légumes-racines vendus à l’état frais avec une partie de leur tige et connus dans le commerce sous l’appellation de «légumes verts».
Afin d’assurer aux consommateurs un approvisionnement suffisant en produits de qualité supérieure et d’empêcher l’avilissement des prix offerts aux producteurs, l’application de la catégorie inférieure d’un fruit ou légume prévue à l’annexe et des dispositions de l’annexe s’y rattachant est suspendue temporairement lorsqu’il y a une récolte exceptionnellement abondante de ce produit dont une forte proportion est de qualité inférieure.
Le ministre donne avis de la suspension à la Gazette officielle du Québec, indiquant le produit et la catégorie en cause, ainsi que la date d’entrée en vigueur de la suspension. Pareil avis doit être également publié pour la remise en vigueur de la catégorie et des dispositions dont l’application a été suspendue.
À compter de la date fixée dans l’avis, est prohibée à l’égard du fruit ou légume de la qualité ou catégorie visée dans l’avis, chacune des opérations énumérées à l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 9.