6. Il est tenu compte des modifications ou erreurs involontaires et pratiquement inévitables qui peuvent se produire au cours de la manutention, du conditionnement ou du transport des produits, ou à la suite du délai écoulé entre le conditionnement et la vente de ces produits.
Ces erreurs ou modifications ne doivent, dans aucun cas, affecter plus de 5% des produits d’un lot ou d’un emballage et, dans le cas de la pourriture molle, plus de 2% de ces produits.
Le présent article n’est pas applicable à la détermination de la catégorie d’un produit soumis au classement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 6.