30. Cet enregistrement est fait sur une formule fournie par le ministre et doit indiquer les nom et adresse de la personne engagée dans la mise en marché des fruits ou légumes, la nature du produit, et, le cas échéant, la marque ou le terme de fantaisie sous lequel le produit est mis en vente, le nom sous laquelle cette personne fait ses opérations, l’endroit où elle fait ses opérations et tous autres renseignements requis par le ministre.
Chaque fois qu’il survient un changement ou une modification touchant l’un des renseignements ci-dessus, le ministre doit en être informé au plus tard dans les 15 jours.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 30.