1. Le présent règlement a pour but de réglementer, sous le régime de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), la détention et la vente des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine, à l’état frais.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est dans le présent règlement désigné par le mot «ministre».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 1; D. 724-94, a. 1.