23. Eau importée: Dans le cas d’une eau importée au Québec, le document mentionné à l’article 22 doit porter une attestation des autorités gouvernementales compétentes du pays d’origine conformément aux modalités déterminées par entente entre les gouvernements.
Dans le cas où une telle entente n’existe pas, cette attestation doit être signée par un laboratoire agréé autre que celui du manufacturier.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 23.