17. Protection du consommateur: Toute information portée sur une étiquette ou le contenant d’une eau régie par le présent règlement doit être véridique et précise et ne prêter à aucune confusion ou méprise possible de la part du consommateur. Ces exigences s’appliquent également à toute annonce ou circulaire relative à ces eaux.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 17.