7.1.6. Animal admis à l’atelier d’équarrissage: L’animal admis, reçu ou détenu dans un atelier d’équarrissage, dans ses dépendances ou sur le terrain occupé par cet atelier, pour fins de transformation en viandes non comestibles, doit être mort et il est prohibé à l’exploitant d’y abattre un animal.
Malgré le premier alinéa, l’animal admis, reçu ou détenu dans un atelier d’équarrissage de catégorie «compostage» ne doit être mort qu’avant son introduction dans l’installation de compostage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.6; D. 1122-2004, a. 5; D. 477-2010, a. 1.