6.5.1.7. Seul le fabricant qui a reçu une commande d’un reproducteur de l’estampille visé à l’article 6.5.1.4 et l’exemplaire d’une esquisse approuvée par le ministre conformément à l’article 6.5.1.5, peut fabriquer une estampille matrice.
Une fois le travail terminé, il doit remettre au reproducteur de l’estampille toutes les matrices fabriquées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.7.