P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.2. Prohibitions: Nul ne peut fabriquer ou faire fabriquer, reproduire ou faire reproduire, détenir ou utiliser l’estampille visée à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction, sauf dans les cas prévus au règlement.
Il est prohibé:
a)  de reproduire ou de faire reproduire l’estampille sur un emballage destiné principalement à la vente en gros de viandes ou aliments carnés ou sur l’étiquette apposée ou devant être apposée sur tel emballage;
b)  de détenir ou d’utiliser un emballage destiné principalement à la vente en gros de viandes ou aliments carnés et portant la reproduction de l’estampille ou une étiquette la reproduisant;
c)  de reproduire ou de faire reproduire l’estampille sur une vignette autre que celle visée à l’article 6.5.2.12.
Nul ne peut fabriquer ou faire fabriquer, reproduire ou faire reproduire, détenir ou utiliser une estampille autre que celle visée à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.2.