6.4.2.9. Viandes non comestibles. Abattoir. Disposition, coloration et dénaturant: Les viandes non comestibles doivent, à moins d’être incinérées dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation ou transformées à l’abattoir en farines, huiles ou autres sous-produits industriels, être expédiées sous la responsabilité de l’exploitant de l’abattoir à un atelier d’équarrissage ou être récupérées par l’exploitant d’un tel atelier ou par un récupérateur.
Dans le cas de viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine, elles peuvent également être envoyées sous la responsabilité de l’exploitant d’abattoir dans un lieu d’élimination ou être ramassées par une personne effectuant l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
Avant d’être envoyées dans un atelier d’équarrissage, dans un lieu d’élimination ou d’être récupérées par un récupérateur ou encore d’être ramassées par une personne effectuant l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination, les viandes non comestibles doivent être complètement colorées par l’application d’un dénaturant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.9; D. 725-94, a. 35; D. 854-98, a. 5; D. 477-2010, a. 1.