1.3.1.9. Cessation, suspension des opérations: Tout titulaire d’un permis délivré ou renouvelé doit aviser par écrit le ministre dès qu’il cesse définitivement ses opérations ou les suspend durant la période qu’il indique.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.1.9; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.