1.2.3. Cet exploitant doit aviser, par écrit, le ministre dans les 15 jours qui suivent immédiatement tout changement concernant l’une des indications contenues au document requis par l’article 1.2.2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.2.3; D. 1573-91, a. 3; D. 1305-93, a. 1.