9.7.1. Matériel de transport: Le transport de produits marins entre le lieu de débarquement, l’établissement de préparation ou la conserverie de produits marins doit répondre aux exigences suivantes:1° les caisses de véhicules, les bacs de manutention ou tout autre matériel utilisé doivent être propres;
2° les bacs de manutention doivent être conformes à la norme du Bureau de normalisation du Québec prévue au premier alinéa de l’article 9.6.1;
3° dans le cas du transport à partir du lieu de débarquement, les produits doivent être transportés dans les bacs de manutention conformes à la norme prescrite par le premier alinéa de l’article 9.6.1;
4° dans le cas du transport à partir de l’établissement de préparation ou de la conserverie de produits marins, les produits non emballés doivent être transportés dans les bacs de manutention conformes à la norme prescrite par le premier alinéa de l’article 9.6.1.