9.2.4.9. Fenêtres: Dans le cas où les locaux qui servent aux opérations de préparation ou de fabrication de conserves de produits marins comportent des fenêtres donnant sur l’extérieur de l’établissement, elles doivent être scellées.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 22.