9.2.4.2. Éclairage: L’éclairage doit être d’au moins 50 décalux dans les locaux de travail et 20 décalux dans les autres locaux.
Le système d’éclairage dans les locaux de manipulation des produits marins doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à empêcher en cas de bris des éléments du système l’introduction de matières étrangères dans ces produits.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 21.