P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.2.3.3. Local de fabrication. Équipement: Le local de fabrication de conserves de produits marins doit comprendre:
1°  un cuiseur sous pression ou à ébullition si la cuisson ne se fait pas lors du traitement à l’autoclave;
2°  une hotte munie d’un ventilateur électrique dans le but d’éliminer les vapeurs et les buées;
3°  une sertisseuse;
4°  un autoclave avec thermographe, thermomètre, manomètre et chronomètre;
5°  une étuve pour l’incubation des échantillons de conserves à une température de 37 ºC.
D. 1055-82, a. 14.