P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.2.2.2. L’usine de préparation visée par le permis de catégorie «frais, congelé ou semi-conserves» prévu à l’article 1.3.5.A.3 doit comprendre:
1°  un local de réception comportant:
a)  une installation frigorifique dont la température est maintenue entre 0 ºC et 4 ºC pour la conservation des produits marins avant leur préparation;
b)  une aire pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention;
2°  un local de préparation comportant:
a)  une aire pour la cuisson, si les opérations le requièrent pour le conditionnement des produits marins;
b)  une aire pour le salage, si les opérations le requièrent pour le conditionnement des produits marins;
c)  une aire pour le saumurage, si les opérations le requièrent pour le conditionnement des produits marins;
d)  une aire pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement servant à la préparation des produits marins;
3°  un local pour le fumage, si les opérations le requièrent pour le conditionnement des produits marins, à moins que le fumoir ne soit aménagé dans une aire distincte à l’intérieur du local de préparation;
4°  une chambre d’entreposage réfrigérée à une température qui varie entre 0 ºC et 4 ºC pour les produits marins réfrigérés et, le cas échéant, une chambre d’entreposage dont la température n’excède pas -23 ºC aménagée de façon à conserver, dans des secteurs distincts:
a)  les produits marins congelés, entiers ou en portions, destinés à la préparation pour la consommation humaine;
b)  les produits marins préparés, congelés et destinés à la consommation humaine;
c)  des produits alimentaires emballés et congelés, autres que les produits marins, destinés à la préparation de mets à base de produits marins pour la consommation humaine;
5°  un local ou compartiment pour l’entreposage du sel, des épices et autres additifs ou agents de conservation;
6°  un local ou compartiment réfrigéré à une température maximale de 7 ºC pour la conservation des résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
7°  un local ou compartiment pour l’entreposage du matériel d’emballage;
8°  des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaines, lavabos, vestiaires et cabinets d’aisance à la disposition du personnel employé par l’exploitant;
9°  un local des machines séparé des autres locaux et comprenant une aire pour l’installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l’entretien mécanique de l’équipement;
10°  un compartiment servant à remiser le matériel de nettoyage, de désinfection et d’assainissement ainsi que les produits antiparasitaires;
11°  un local réservé exclusivement à un inspecteur.
Dans le cas où l’exploitant de l’usine fait exclusivement la préparation de semi-conserves de produits marins, la chambre d’entreposage réfrigérée prévue au paragraphe 4 peut être maintenue à une température qui n’excède pas 10 ºC.
Il n’est pas nécessaire de réfrigérer le local ou compartiment prévu au paragraphe 6 lorsque les résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont sortis quotidiennement.
Il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne le local ou compartiment prévu au paragraphe 6 lorsque les résidus de produits marins qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de l’usine, de façon constante, par un procédé continu.
Il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne le local prévu au paragraphe 11 lorsque l’exploitant met un autre local à la disposition d’un inspecteur.
Dans le cas où l’exploitant fait exclusivement de la préparation de produits marins reçus vivants, il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne:
1°  l’installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
2°  le local visé au paragraphe 11 du premier alinéa.
Il n’est pas nécessaire que l’usine de préparation comprenne l’aire visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa lorsque cette usine comporte un local pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des bacs de manutention.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 13; D. 669-90, a. 3; D. 1305-93, a. 20; D. 725-94, a. 53.