8.8.9. Vente par le restaurateur: Le restaurateur qui sert ou offre en vente un succédané de produits de l’érable doit prévenir le consommateur qu’il s’agit d’un succédané par l’indication, sur le menu ou, à défaut de menu, sur une affiche ou une étiquette, d’une dénomination prescrite à la présente section.
La même règle s’applique pour la réclame ou la publicité relative à un tel produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.9.