8.8.7. Écriteau pour la vente à l’étalage: Une personne qui offre en vente ou détient en vue de la vente, à l’étalage, un succédané de produit de l’érable doit apposer, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, sur un écriteau afférent à un même lot de produits identiques, une dénomination répondant aux exigences de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.7; D. 1055-82, a. 13.