8.8.6. Autres succédanés de produits de l’érable: À compter du 1er janvier 1981, tout succédané d’un produit de l’érable autre que la tire à l’érable et le succédané de sirop d’érable doit porter dans sa dénomination le mot «composé».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.6.