8.8.3. Succédanés — publicité ou réclame: À compter du 1er janvier 1981, la publicité ou la réclame d’un succédané de produit de l’érable doit se faire de façon distincte de la publicité ou de la réclame d’un produit de l’érable et sans référence à ce produit.
À compter de cette date, la règle prévue à l’article 8.8.5 dans le cas de l’emballage de tire à l’érable s’applique également dans le cas de la publicité ou de la réclame relative à ce succédané.
À compter de la même date, lorsque la publicité ou la réclame d’un succédané de produit de l’érable comprend le mot «érable» dans l’inscription visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 8.8.2, cette inscription doit apparaître en caractères ayant moins de la moitié de la hauteur des caractères utilisés, dans cette publicité ou réclame, pour l’inscription de la dénomination du succédané.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.3.