8.8.2. Succédanés — inscriptions requises: Tout succédané d’un produit de l’érable doit porter les inscriptions suivantes:a) la dénomination du produit conforme à la présente section;
b) l’indication exacte de la quantité nette;
c) la liste de ses constituants par ordre d’importance décroissant, sauf s’il y a indication de la teneur ou du pourcentage de chacun des constituants dans le produit;
d) les nom et adresse du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.
Les inscriptions visées aux paragraphes a et b du premier alinéa doivent apparaître sur la principale surface alors que celles visées aux paragraphes c et d du même alinéa peuvent apparaître sur n’importe quelle surface.
L’inscription visée au paragraphe a du premier alinéa doit apparaître en caractères ayant au moins la moitié de la hauteur des plus grands caractères figurant sur la principale surface. Cependant telle inscription doit ressortir autant que toute autre inscription apparaissant sur n’importe quelle surface, y compris les marques de commerce ou un terme de fantaisie sous réserve de l’article 4 de la Loi.
L’inscription visée au paragraphe d du premier alinéa doit figurer en caractères ayant au plus la moitié de la hauteur de ceux de l’inscription de la dénomination.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas où les inscriptions visées au paragraphe c ou d du premier alinéa comprennent le mot «érable», elles doivent apparaître sur une surface autre que la principale surface.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.2.