8.8.10. Uniformité des inscriptions: Chacune des inscriptions ou indications visées à la présente section doit être en lettres ou chiffres gras, indélébiles, lisibles et apparents, de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres ou chiffres doit être différente de celle de la surface où ils apparaissent.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.10.