8.8.1. Succédanés — règle générale: Sous réserve de la présente section, tout succédané de produit de l’érable doit porter, soit directement, soit sur son contenant ou son étiquette, des dénominations, appellations, indications, expressions, images ou marques de commerce autres que celles comprenant le mot «érable» ou pouvant rappeler les produits de l’érable ou évoquer l’industrie acéricole.
La même règle s’applique à la publicité, à la réclame et aux menus qui font référence à un tel succédané.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.1.