8.7.1. Petit contenant de sirop d’érable: À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d’érable d’une capacité supérieure à 60 ml, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l’annexe 8.C, les inscriptions suivantes:a) la dénomination «sirop d’érable»;
b) la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur;
c) la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie;
d) l’indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres;
e) l’indication de l’origine;
f) les nom et adresse de l’exploitant d’érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.
Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.7.1.