P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.5.1. Le sirop d’érable ne peut être classé qu’aux conditions suivantes:
a)  être conforme aux dispositions de l’article 8.4.1 ou à celles de l’article 8.4.1.1;
b)  dans le cas du sirop d’érable visé à l’article 8.4.1, avoir déterminé sa classe de couleur conformément à l’annexe 8.B.
Le sirop d’érable doit être classé par l’exploitant d’érablière ou le fabricant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.5.1; D. 643-2016, a. 11.
8.5.1. Classement du sirop d’érable en petits contenants: Le sirop d’érable conditionné en vue de la vente en petits contenants doit:
a)  être conforme aux conditions de l’article 8.4.1;
b)  être classé par l’exploitant d’érablière ou le fabricant:
i.  dans une des catégories déterminées selon l’annexe 8.A; et
ii.  dans une des classes de couleur prescrites au tableau A de l’annexe 8.B.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.5.1.