8.5.1. Le sirop d’érable ne peut être classé qu’aux conditions suivantes:a) être conforme aux dispositions de l’article 8.4.1 ou à celles de l’article 8.4.1.1;
b) dans le cas du sirop d’érable visé à l’article 8.4.1, avoir déterminé sa classe de couleur conformément à l’annexe 8.B.
Le sirop d’érable doit être classé par l’exploitant d’érablière ou le fabricant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.5.1; 643-2016D. 643-2016, a. 111.