P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.4.1.1. Le sirop d’érable, autre que celui de «Catégorie A», peut être classé «Catégorie de transformation» s’il est conforme aux exigences suivantes:
a)  provenir exclusivement de la concentration de la sève d’érable ou de la dilution ou de la dissolution dans de l’eau potable d’un produit de l’érable autre que de la sève d’érable;
b)  être propre, sain et comestible;
c)  avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66% à 20 °C.
D. 643-2016, a. 6.