8.4.1. Le sirop d’érable de «Catégorie A» doit être conforme aux exigences suivantes:a) provenir exclusivement de la concentration de la sève d’érable ou de la dilution ou de la dissolution dans de l’eau potable d’un produit de l’érable autre que de la sève d’érable;
b) être propre, sain et comestible;
c) être exempt d’odeur ou de goût désagréable ou étranger à l’érable;
d) être exempt de goût de bourgeon relié à la présence d’acides aminés;
e) ne pas avoir subi de fermentation et être exempt de moisissure;
f) être exempt de substances organiques visqueuses ou filantes résultant d’une transformation microbiologique;
g) avoir, en extraits secs solubles à 20 °C, une teneur minimale de 66% et maximale de 68,9%.
h) (paragraphe abrogé);
i) (paragraphe abrogé).
Le sirop d’érable de «Catégorie A» doit également satisfaire aux exigences prévues à l’annexe 8.A du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.4.1; 643-2016D. 643-2016, a. 511.