7.5.2. L’exploitant d’un atelier d’équarrissage titulaire d’un permis de catégorie «désossement» ou de catégorie «préparation générale» doit emballer les viandes non comestibles avant de les expédier ou de les livrer.
L’emballage doit être neuf et porter toutes les inscriptions prévues à l’article 7.5.1 même s’il contient des viandes non désossées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.5.2; D. 477-2010, a. 17.