7.4.7. Conservation des viandes non comestibles traitées avant la mise en conserve: Dans l’atelier d’équarrissage visé à l’article 7.2.6, les viandes doivent, après leur traitement et tant qu’elles ne sont pas utilisées pour la mise en conserves, être placées dans des emballages ou récipients identifiés conformément à l’article 7.3.10 et conservées dans la chambre de réfrigération ou, le cas échéant, de congélation à moins qu’elles ne soient dirigées à un entrepôt visé à l’article 7.6.2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.7; D. 477-2010, a. 1 et 15.