7.4.6. Détention de viandes non comestibles colorées: Sous réserve de l’article 7.4.5, seules des viandes non comestibles complètement colorées avec du dénaturant et dont les carcasses sont tailladées peuvent être détenues dans un atelier d’équarrissage ou par l’exploitant d’un tel atelier, dans un entrepôt visé à l’article 7.6.2, un moyen de transport visé à l’article 7.3.6, dans ou pour une visonnière, une renardière, un chenil, un jardin zoologique ou dans tout autre endroit aux fins de servir à l’alimentation animale.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.6; D. 477-2010, a. 1.