7.4.4. Quantité limitée: L’exploitant d’un atelier d’équarrissage doit recevoir à son atelier uniquement la quantité de viandes non comestibles qui peuvent y être traitées, transformées ou conditionnées quotidiennement à moins que cet atelier ne comprenne une chambre de réfrigération ou de congélation.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant d’un atelier d’équarrissage visé à l’article 7.2.11.1 qui détient des viandes non comestibles et qui ne peut les traiter conformément au deuxième alinéa de l’article 7.4.3 doit en disposer en utilisant tout autre mode autorisé en vertu de l’article 7.3.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.4; D. 1122-2004, a. 13; D. 1023-2006, a. 6; D. 477-2010, a. 1.