P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.4.3. Détention de viandes non comestibles avant traitement: Les viandes non comestibles doivent être détenues dans le local de réception ou, le cas échéant, au quai de déchargement uniquement durant le jour de leur réception et lorsqu’elles ne sont pas traitées ce même jour elles doivent, sauf dans le cas de l’atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «relais», être placées dans la chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC.
Malgré le premier alinéa, les viandes non comestibles détenues par l’exploitant d’un atelier d’équarrissage visé à l’article 7.2.11.1 doivent être introduites dans l’installation de compostage dans les 24 heures suivant la mort de l’animal.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.3; D. 725-94, a. 51; D. 1122-2004, a. 12; D. 1023-2006, a. 5; D. 477-2010, a. 1.