7.3.4. Dénaturant disponible: L’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou le récupérateur doit, dans son moyen de transport ou véhicule de récupération, avoir constamment à sa disposition ou à celle de l’inspecteur le dénaturant servant à colorer les viandes non comestibles conformément à l’article 7.4.5.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.3.4; D. 477-2010, a. 1.