7.3.2. Exclusivité de récupération: La récupération des viandes non comestibles doit se faire uniquement par l’exploitant d’un atelier d’équarrissage ou par un récupérateur.
Malgré le premier alinéa, la récupération des viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine peut se faire par l’exploitant d’un lieu d’élimination ou par une personne effectuant le ramassage ou l’enlèvement des matières résiduelles pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.3.2; D. 854-98, a. 13; D. 477-2010, a. 1; 1463-2022D. 1463-2022, a. 61.