7.2.15. Dénaturant disponible: L’exploitant de l’atelier d’équarrissage exploité sous un permis autre qu’un permis de catégorie «fondoir» ou «compostage» doit, dans l’atelier, avoir constamment à sa disposition ou à celle de l’inspecteur le dénaturant servant à colorer les viandes non comestibles conformément à l’article 7.4.5.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.15; D. 1122-2004, a. 8; D. 477-2010, a. 1.