P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.2.11.1. L’atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «compostage» doit comprendre une installation de compostage comportant:
a)  une plate-forme bétonnée étanche conçue de façon à permettre l’évacuation des eaux de pluie et de la neige à l’extérieur de l’installation et la rétention des lixiviats issus du compostage à l’intérieur de l’installation;
b)  un toit avec corniches empêchant la pluie et la neige d’entrer;
c)  des sections de compostage primaire et secondaire ayant chacune une hauteur maximale de 1,8 m;
d)  une structure empêchant l’accès aux animaux vivants.
Malgré le premier alinéa, l’atelier d’équarrissage peut comprendre une installation de compostage différente de celle exigée à cet alinéa, tel un cylindre rotatif composteur, si cette installation:
a)  résiste aux opérations nécessaires au processus de compostage;
b)  assure l’évacuation des eaux de pluie et de la neige à l’extérieur;
c)  assure la rétention des lixiviats issus du compostage à l’intérieur;
d)  empêche l’accès aux animaux vivants.
D. 1122-2004, a. 7; D. 1023-2006, a. 3.