7.2.1. L’atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «viande crue» doit être situé sur le lot même de la visonnière, de la renardière, du chenil ou du jardin zoologique de l’exploitant ou sur un lot adjacent.
L’atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «compostage» par un producteur caprin ou ovin doit être situé sur le lot même de l’élevage ou sur un lot adjacent.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.1; D. 1122-2004, a. 6; D. 1187-2011, a. 10.