P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.1.8. Détention de viandes non comestibles dans un atelier de viandes propres: Sous réserve des articles 6.4.1.16, 6.4.2.9 et 6.4.4.10, les viandes non comestibles, détenues par l’exploitant d’un abattoir ou d’une conserverie de viandes ou par le fabricant, le préparateur, le conditionneur, le vendeur ou l’entreposeur d’aliments, doivent être placées uniquement dans un récipient ou dans une chambre froide ou autre local ou compartiment servant à une fin autre qu’à la détention ou à l’entreposage des viandes ou aliments carnés destinés à la consommation humaine.
La personne visée au premier alinéa doit détenir ces viandes non comestibles exclusivement en vue de leur élimination ou de leur récupération par un exploitant d’atelier d’équarrissage ou un récupérateur sans les vendre ou les préparer, traiter ou autrement conditionner en vue de la vente à une personne autre que cet exploitant ou ce récupérateur.
Malgré le deuxième alinéa, la personne visée à cet alinéa peut envoyer les viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine dans un lieu d’élimination ou les livrer à une personne effectuant le ramassage ou l’enlèvement des matières résiduelles pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.8; D. 854-98, a. 9; D. 477-2010, a. 1; D. 1463-2022, a. 3.
7.1.8. Détention de viandes non comestibles dans un atelier de viandes propres: Sous réserve des articles 6.4.1.16, 6.4.2.9 et 6.4.4.10, les viandes non comestibles, détenues par l’exploitant d’un abattoir ou d’une conserverie de viandes ou par le fabricant, le préparateur, le conditionneur, le vendeur ou l’entreposeur d’aliments, doivent être placées uniquement dans un récipient ou dans une chambre froide ou autre local ou compartiment servant à une fin autre qu’à la détention ou à l’entreposage des viandes ou aliments carnés destinés à la consommation humaine.
La personne visée au premier alinéa doit détenir ces viandes non comestibles exclusivement en vue de leur élimination ou de leur récupération par un exploitant d’atelier d’équarrissage ou un récupérateur sans les vendre ou les préparer, traiter ou autrement conditionner en vue de la vente à une personne autre que cet exploitant ou ce récupérateur.
Malgré le deuxième alinéa, la personne visée à cet alinéa peut envoyer les viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine dans un lieu d’élimination ou les livrer à une personne effectuant l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.8; D. 854-98, a. 9; D. 477-2010, a. 1.