7.1.5. Désignation de l’atelier d’équarrissage: L’atelier d’équarrissage doit être désigné par une affiche fixée sur la façade de l’atelier et portant, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d’au moins 10 cm de hauteur, l’inscription «atelier de viandes non comestibles», ou, dans le cas de l’atelier où sont conditionnées exclusivement des viandes non comestibles visées au paragraphe C de l’article 7.1.1, l’inscription «atelier d’huile non comestible».
Malgré le premier alinéa, le lieu d’élimination qui reçoit des viandes non comestibles d’origine caprine ou ovine n’a pas à être désigné par une telle affiche.
Cette inscription peut être également accompagnée de l’expression «fondoir» dans le cas d’un atelier d’équarrissage exploité sous un permis de catégorie «fondoir».
L’inscription doit être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes. La couleur des lettres doit être différente de celle de l’affiche.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.1.5; D. 854-98, a. 7; D. 477-2010, a. 1.