P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.1.2.1. Pour les fins du présent règlement, l’expression «lieu d’élimination» désigne tout lieu d’enfouissement ou toute installation d’incinération respectivement régi par les chapitres II et III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ainsi que tout autre incinérateur dont l’exploitant est autorisé à brûler des cadavres ou parties d’animaux en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 854-98, a. 6; D. 466-2005, a. 1.