6.8.4. Transport restreint: Le transport des carcasses, viandes ou aliments carnés doit se faire uniquement dans un véhicule n’ayant pas servi au transport des animaux vivants ou d’un produit susceptible d’altérer ou de contaminer ces carcasses, viandes ou aliments carnés.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.4.