6.8.3. Abreuvement — alimentation — nettoyage: Le transporteur doit abreuver et alimenter, au moins à toutes les 12 heures, les animaux confiés à sa garde.
Il doit nettoyer et désinfecter après chaque voyage le véhicule ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel utilisé au chargement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.3.